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Loi électorale du Canada

Version de l'article 450 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdictions : période électorale

  •  (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou de diffuser ou faire diffuser une telle publicité pendant cette période.

  • Note marginale :Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion

    (2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou n’a pas diffusé ou fait diffuser une telle publicité si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.

  • 2000, ch. 9, art. 450
  • 2003, ch. 19, art. 43
  • 2014, ch. 12, art. 86

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