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Loi électorale du Canada

Version de l'article 454 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Candidat à l’étranger

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 451(4), lorsqu’un candidat est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 451(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)e) et la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent officiel non libéré

    (2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent officiel de l’obligation de produire le compte de campagne électorale et de faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)d).


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