Loi électorale du Canada
Note marginale :Documents modifiés
455 (1) Après l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 451(4), l’agent officiel produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 451(1) qui concerne le paiement des créances :
a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 444(3) à cause du décès du créancier;
b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;
c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;
d) contestées au titre de l’article 449.
Note marginale :Vérification
(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 453, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.
Note marginale :Délai de production
(3) L’agent officiel produit la version modifiée de tel document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l’objet.
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