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Loi électorale du Canada

Version de l'article 455 du 2014-12-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Registre des associations de circonscription

 Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés aux paragraphes 448(1), 456(2) et 471(2).

  • 2000, ch. 9, art. 455
  • 2004, ch. 24, art. 19
  • 2014, ch. 12, art. 86

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