Loi électorale du Canada
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
458 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);
b) la correction d’un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) dans le délai imparti.
Note marginale :Délais
(2) Le délai de présentation de la demande est :
a) au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Note marginale :Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
a) la maladie du demandeur;
b) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent officiel ou d’un de ses prédécesseurs;
c) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent officiel ou d’un de leurs prédécesseurs;
d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
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