Loi électorale du Canada
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
459 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
a) le candidat ou son agent officiel à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 457(2);
b) la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 458(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 458(1)b).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 457(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 458,
(ii) soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 458(1)a) ou b).
Note marginale :Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 458(3) sont applicables.
Note marginale :Conditions
(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
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