Loi électorale du Canada
Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
462 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 451(1) ou 455(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Note marginale :Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
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