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Loi électorale du Canada

Version de l'article 464 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Remboursement : premier versement

  •  (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :

    • a) le nom du candidat élu, le cas échéant;

    • b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;

    • c) le montant qui représente 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 440.

  • Note marginale :Remboursement partiel

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

    • a) les dépenses personnelles payées par le candidat;

    • b) les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.

  • 2000, ch. 9, art. 464
  • 2003, ch. 19, art. 48

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