Loi électorale du Canada
Note marginale :Remboursement : premier versement
464 (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :
a) le nom du candidat élu, le cas échéant;
b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;
c) le montant qui représente 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 440.
Note marginale :Remboursement partiel
(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Note marginale :Remboursement de l’excédent
(3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :
a) les dépenses personnelles payées par le candidat;
b) les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.
- 2000, ch. 9, art. 464
- 2003, ch. 19, art. 48
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