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Loi électorale du Canada

Version de l'article 467 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Paiement

 Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • 2000, ch. 9, art. 467
  • 2001, ch. 21, art. 23(F)
  • 2003, ch. 19, art. 50

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