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Loi électorale du Canada

Version de l'article 474 du 2014-12-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Attributions de l’agent financier

 L’agent financier d’une association enregistrée est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

  • 2000, ch. 9, art. 474
  • 2014, ch. 12, art. 86

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