Loi électorale du Canada
Note marginale :Compte bancaire
476.65 (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Note marginale :Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) Après la date de désignation ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture et des créances impayées.
Note marginale :État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
- 2014, ch. 12, art. 86
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