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Loi électorale du Canada

Version de l'article 477.49 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Plafond des dépenses électorales

  •  (1) Le plafond des dépenses électorales des candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 477.5 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384 à la date de délivrance du bref.

  • Note marginale :Période électorale de plus de trente-sept jours

    (2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) un trente-septième de ce plafond;

    • b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

  • 2014, ch. 12, art. 86

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