Loi électorale du Canada
Version de l'article 477.49 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
477.49 (1) Le plafond des dépenses électorales des candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 477.5 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384 à la date de délivrance du bref.
Note marginale :Période électorale de plus de trente-sept jours
(2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) un trente-septième de ce plafond;
b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.
- 2014, ch. 12, art. 86
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