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Loi électorale du Canada

Version de l'article 477.72 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

  •  (1) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) :

    • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 477.59(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

  • Note marginale :Députés

    (2) S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1) ou de l’alinéa 477.68(1)b) ou que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.67(1) n’a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe 477.67(3), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre jusqu’à ce que le document ait été produit ou jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée, selon le cas.

  • Note marginale :Députés

    (3) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.65(2) n’a pas été effectuée dans le délai imparti, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :

    • a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)a), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)a);

    • b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.

  • Note marginale :Président de la Chambre des communes

    (4) Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application du paragraphe (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.

  • 2014, ch. 12, art. 86

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