Loi électorale du Canada
Version de l'article 478 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Définition de dépense personnelle
478 Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.
- 2000, ch. 9, art. 478
- 2014, ch. 12, art. 86
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