Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.03 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Présomption
478.03 Pour l’application de la présente partie, le candidat à l’investiture est présumé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne d’investiture.
- 2003, ch. 19, art. 57
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