Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.04 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Nomination de l’agent financier
478.04 Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.
- 2003, ch. 19, art. 57
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