Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.06 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Consentement
478.06 Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.
- 2003, ch. 19, art. 57
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