Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.11 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Attributions de l’agent financier
478.11 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.
- 2003, ch. 19, art. 57
- Date de modification :