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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.16 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Présentation du compte détaillé

  •  (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture pour des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la date de désignation.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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