Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.19 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16;

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 478.17(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Date de modification :