Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.21 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Recouvrement de la créance
478.21 (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à l’investiture en conformité avec l’article 478.16 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 478.17(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.19(1) ou de l’article 478.2, dans tout autre cas.
Note marginale :Présomption de paiement conforme
(2) Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
- 2003, ch. 19, art. 57
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