Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.32 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
478.32 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à l’investiture ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1).
- 2003, ch. 19, art. 57
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