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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.35 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Comparution de l’agent financier

  •  (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.34 ou 478.36, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 478.23(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

    • a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    • b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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