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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.4 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Évaluation de l’excédent

  •  (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (2) L’agent financier d’un candidat à l’investiture dont les fonds de course à l’investiture comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à l’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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