Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.94 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Calcul de l’excédent
478.94 L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)b).
- 2014, ch. 12, art. 86
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