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Loi électorale du Canada

Version de l'article 48 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Inscription d’un nouvel électeur

  •  (1) Avant de procéder à l’inscription d’un nouvel électeur, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

  • Note marginale :Obligation de l’électeur

    (2) S’il désire être inscrit, l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur au titre de l’article 3.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui, selon le cas :

    • a) est faite à la demande de ce dernier;

    • b) est fondée sur des listes électorales établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription.


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