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Loi électorale du Canada

Version de l'article 480 du 2019-06-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Entrave des opérations électorales

  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 480.1, 481, 482 ou 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.

  • Note marginale :Assemblées publiques

    (2) Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d’autres personnes à agir ou conspire pour agir d’une manière désordonnée dans l’intention d’empêcher la conduite d’une assemblée publique convoquée pour une élection.

  • 2000, ch. 9, art. 480
  • 2018, ch. 31, art. 321

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