Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
484 (1) Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction le directeur du scrutin qui volontairement contrevient au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu’il est inhabile à le faire);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);
c) le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);
d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);
e) quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);
f) l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).
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