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Loi électorale du Canada

Version de l'article 486 du 2019-01-19 au 2021-06-28 :

  •  (1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 81(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé) ou au paragraphe 81.1(1) (refus de donner accès à des lieux ouverts au public).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

    • b) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]

    • c) la personne qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

    • d) la personne qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).

    • e) à g) [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 91]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (4) Commet une infraction :

    • a) l’entité qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

    • b) l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).

  • 2000, ch. 9, art. 486
  • 2006, ch. 9, art. 56
  • 2007, ch. 21, art. 37
  • 2014, ch. 12, art. 91
  • 2018, ch. 31, art. 327

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