Loi électorale du Canada
Version de l'article 495.1 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.1 (1) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 348.16a) (obligation de conserver les scripts);
b) l’alinéa 348.16b) (obligation de conserver les enregistrements);
c) l’alinéa 348.16c) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
- 2014, ch. 12, art. 96
- 2018, ch. 31, art. 334
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