Loi électorale du Canada
Version de l'article 495.2 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.2 (1) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 348.17a) ou l’article 348.19 (obligation de conserver les scripts);
b) l’alinéa 348.17b) ou l’article 348.18 (obligation de conserver les enregistrements).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
- 2014, ch. 12, art. 96
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