Loi électorale du Canada
Version de l'article 50 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :
Note marginale :Corrections
50 L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.
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