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Loi électorale du Canada

Version de l'article 509 du 2014-10-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Commissaire aux élections fédérales

  •  (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Absence de consultation

    (2) Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.

  • Note marginale :Inéligibilité

    (3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :

    • a) un candidat;

    • b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;

    • c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement;

    • d) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);

    • e) un fonctionnaire électoral visé aux alinéas 22(1)a) ou b).

  • Note marginale :Commissaire ne peut être nommé

    (4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.

  • 2000, ch. 9, art. 509
  • 2014, ch. 12, art. 108

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