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Loi électorale du Canada

Version de l'article 510 du 2003-01-01 au 2014-09-30 :


Note marginale :Enquête à la demande du directeur général des élections

 Le directeur général des élections ordonne au commissaire de faire enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un fonctionnaire électoral a commis une infraction à la présente loi ou qu’une personne a commis une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : les alinéas 486(3)a) ou d), l’article 488, l’alinéa 489(3)g), l’article 493 ou le paragraphe 499(1); le cas échéant, le commissaire procède à l’enquête.


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