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Loi électorale du Canada

Version de l'article 520 du 2019-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Rejet des poursuites

 Le tribunal rejette les poursuites lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il les rejette s’il les estime injustes, après avoir tenu compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.

  • 2000, ch. 9, art. 520
  • 2018, ch. 31, art. 364

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