Loi électorale du Canada
Version de l'article 521 du 2014-06-19 au 2019-03-31 :
Note marginale :Publication
521 Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des parties.
- 2000, ch. 9, art. 521
- 2014, ch. 12, art. 110
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