Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 534 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élection générale

  •  (1) Dans le cas d’une élection générale, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée à l’alinéa 57(2)c), un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

    • a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;

    • b) les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou des articles 509 à 513 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élections partielles

    (2) Dans le cas où une ou des élections partielles se tiennent au cours d’une année, il fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

    • a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date du dernier rapport qu’il a établi en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;

    • b) les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou 178(2) ou des articles 509 à 513 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes.


Date de modification :