Loi électorale du Canada
Version de l'article 535.1 du 2006-12-12 au 2014-09-30 :
Note marginale :Consultation préalable
535.1 Le directeur général des élections peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.
- 2006, ch. 9, art. 135
- Date de modification :