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Loi électorale du Canada

Version de l'article 538 du 2019-01-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Minimum de 250 électeurs

  •  (1) Chaque section de vote doit comprendre au moins deux cent cinquante électeurs sauf si le directeur général des élections autorise un nombre moindre.

  • Note marginale :Règle générale

    (2) Les sections de vote d’une circonscription sont, sous réserve du paragraphe (3), celles qui avaient été établies lors de la dernière élection générale.

  • Note marginale :Révision

    (3) Le directeur général des élections peut ordonner au directeur du scrutin de réviser les limites de certaines sections de vote et fixer le délai dans lequel doit se faire la révision.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Le directeur du scrutin effectue une révision en conformité avec les instructions reçues du directeur général des élections et tient compte des sections de vote établies par les autorités municipales et provinciales ainsi que de l’accessibilité du bureau de scrutin qui devra être établi pour la section de vote.

  • Note marginale :Section de vote formée d’établissements

    (5) Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.

  • 2000, ch. 9, art. 538
  • 2018, ch. 31, art. 368(A)

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