Loi électorale du Canada
Note marginale :Adjonctions et suppressions
539 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général des élections peut modifier la liste des circonscriptions figurant à l’annexe 3 :
a) par adjonction, s’il l’estime nécessaire pour faciliter l’application de la présente loi, compte tenu du caractère inadéquat des moyens de communication et de transport, du nom de toute circonscription qui réunit les conditions suivantes :
(i) elle fait l’objet d’un décret de représentation électorale ayant force de loi sous le régime de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales,
(ii) elle coïncide avec tout ou partie d’une circonscription dont le nom figurait à l’annexe 3 de la présente loi dans sa version du 15 juillet 1971;
b) par suppression du nom de toute circonscription visée au sous-alinéa a)(ii) qui ne fait plus l’objet d’un décret de représentation électorale visé au sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Délai
(2) Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.
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