Loi électorale du Canada
Version de l'article 54 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accès aux renseignements personnels
54 Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.
- 2000, ch. 9, art. 54
- 2018, ch. 31, art. 44
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