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Loi électorale du Canada

Version de l'article 542 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Tarif

  •  (1) Sur l’avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections en vertu de la présente loi, ou prévoyant leur mode de calcul.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le gouverneur en conseil peut donner un effet rétroactif au tarif qu’il établit en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Copie à la Chambre des communes

    (3) Une copie du tarif et de toute modification qui y est apportée est déposée à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.


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