Loi électorale du Canada
Note marginale :Augmentation des honoraires et indemnités
545 (1) Lorsqu’il constate que les honoraires et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection, ou qu’une réclamation présentée par une personne qui a rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.
Note marginale :Paiement de sommes supplémentaires
(2) Le directeur général des élections peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, dans tous les cas où les honoraires et indemnités prévus par le tarif des honoraires établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante des services à rendre à une élection, ou relativement à tout service nécessaire rendu, autoriser le paiement de la somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable pour ces services.
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