Loi électorale du Canada
Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires
553 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :
a) les sommes à verser en vertu de l’article 15;
b) la rémunération des personnes visées à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé à l’article 19 au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;
c) les frais exposés par le directeur général des élections pour l’obtention des renseignements visés à l’alinéa 46(1)b);
d) les honoraires, frais et indemnités visés aux paragraphes 542(1) ou (4);
e) les dépenses faites par le directeur général des élections pour l’impression, la préparation et l’achat du matériel électoral.
f) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 123]
- 2000, ch. 9, art. 553
- 2014, ch. 12, art. 123
- 2018, ch. 31, art. 373
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