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Loi électorale du Canada

Version de l'article 556 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Rapports financiers

 Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin :

  • a) les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leur exercice alors en cours;

  • b) l’article 424 de la présente loi s’applique aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leurs exercices ultérieurs.


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