Loi électorale du Canada
Version de l'article 557 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :
Note marginale :Rapports financiers des partis fusionnants
*557 Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent aux documents que les partis fusionnants doivent produire au titre de l’alinéa 403a) de la présente loi relativement à leurs opérations financières pour la partie de leur exercice en cours antérieure à la date de la fusion et pour tout exercice antérieur pour lequel ils n’ont pas déjà produit ces documents.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, no 6.]
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