Loi électorale du Canada
Note marginale :Retrait du bref
59 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi.
Note marginale :Mesures à prendre par le directeur général des élections
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.
Note marginale :Jour du scrutin
(3) Le nouveau jour du scrutin ne peut être éloigné de plus de trois mois de la délivrance du nouveau bref.
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