Loi électorale du Canada
Note marginale :Limite
68 (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.
Note marginale :Nouveau soutien
(2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.
Note marginale :Liste
(3) L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :
a) le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;
b) la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;
c) le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.
Note marginale :Renseignements fournis aux directeurs du scrutin
(4) Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).
- 2000, ch. 9, art. 68
- 2001, ch. 21, art. 9
- 2018, ch. 31, art. 55
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