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Loi électorale du Canada

Version de l'article 70 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Heures de présence

  •  (1) Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n’ont pas encore été déposés.

  • Note marginale :Clôture des candidatures

    (2) L’acte de candidature des personnes qui entrent au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture ne peut être reçu.

  • Note marginale :Autre lieu de candidature

    (3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir l’acte de candidature ainsi que le cautionnement, la déclaration et l’acte visés aux alinéas 67(4)a) à c) au lieu qu’il désigne; ceux-ci doivent être reçus par cette personne au plus tard à la clôture des candidatures.


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