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Loi électorale du Canada

Version de l'article 84 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Inadmissibilité : agent officiel

 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :

  • a) un candidat;

  • b) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b.1) les faillis non libérés;

  • c) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

  • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

  • e) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • 2000, ch. 9, art. 84
  • 2003, ch. 19, art. 3

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